Le 1 er juillet une loi autorise a tirer à balles réelles sur les manifestants.
JORF n°0151 du 1 juillet 2011 page 11269
texte n° 17
DECRET
Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public
NOR: IOCJ1113072D
Publics concernés : représentants de l'Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l'ordre public.
Objet : liste des armes à feu susceptibles d'être utilisées, en fonction des situations, pour le maintien de l'ordre public.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret définit avec précision les caractéristiques techniques des armes à feu qui peuvent être utilisées par les forces de l'ordre pour le maintien de l'ordre public : en règle générale, seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. Le décret définit également les caractéristiques des armes à feu qui peuvent être utilisées dans les situations prévues au quatrième alinéa de l'article 431-3 du code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'elle occupe).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3, R. 431-1 à R. 431-5 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3225-6 et ses articles D. 1321-6 à D. 1321-10 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du IV de l'article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :
APPELLATION
CLASSIFICATION
Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée
Grenade OF F1
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Grenade instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions
Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
Lanceurs de grenade de 40 mm
et leurs munitions
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Grenade à main de désencerclement
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du V de l'article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :
APPELLATION
CLASSIFICATION
Projectiles non métalliques tirés
par les lanceurs de grenade de 56 mm
Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
Lanceurs de grenades et de balles de défense
de 40 × 46 mm et leurs munitions
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b
Lanceurs de balles de défense
de 44 mm et leurs munitions
Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
Article 3 En savoir plus sur cet article...
En application du V de l'article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l'article précédent, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :
APPELLATION
CLASSIFICATION
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions
Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 2
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
La bourse hier a été arrêté pour éviter qu"elle dévisse ils ont prétexté une panne électronique ,
en tous les cas ce décret qui autorise a tiré a balle réelle sur la foule est clair prochainement lorsque l'economie va s'ecrouler et cela au maximum fin 2012 alors les gens se révolteront en Europe et dans le monde ,mais il y'a bien pire comme loi votée il ya quelques années ,l'UE a rétabli la peine de mort en cas d'insurrection
Chacun peut en effet lire l'annexe concernant la Charte des droits fondamentaux, dénommée "Déclaration 12", notamment les explications fournies concernant l'article 2 consacré au "Droit à la vie" ("Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté"). Voici ce texte:
"La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. (...) Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions".
On a bien lu: dans ce texte, aux pages 170 et 171 du document adressé aux électeurs, se trouvent énoncées, premièrement, la possibilité concrète de peine de mort, dans les circonstances exceptionnelles d' "actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre"; deuxièmement, la description de situations particulières (mais nombreuses si on prend le temps de les envisager) au cours desquelles la mort donnée pourrait, par dérogation, être permise.